Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C301064
- Date
- 28 octobre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les parcelles 95, 96, 97, 114, 116 et 119 avaient un accès direct sur un chemin vicinal, que celles cadastrées 120 et 127 étaient accessibles depuis la route départementale par un chemin rural totalement abandonné par la commune mais dont les frais de remise en état n'étaient pas importants et que la parcelle 182 disposait d'un accès direct soit par ce chemin rural, soit depuis la route départementale qui la bordait, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il appartenait à M. Alexis X..., s'il le souhaitait, de remettre en état le chemin rural pour désenclaver ses parcelles 120 et 127, a souverainement retenu que les parcelles n'étaient pas enclavées et que le passage revendiqué ayant pour objet non de déboucher sur la voie publique mais de relier deux propriétés privées, les dispositions de l'article 682 du code civil ne pouvaient être invoquées, et a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Groupement forestier d'Angoume la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civil ne pouvaient être invoq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C301064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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