Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300910
- Date
- 23 septembre 2008
- Condamnation
- 7 529 736 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ; Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2007), que Les époux X..., propriétaires d'un terrain situé à Hoto-en-Auge, ont entrepris d'y édifier un bâtiment à colombages ; que, suivant un devis accepté du 14 juin 2002, les époux X... ont confié à M. Y... la réalisation de l'ossature bois et de la charpente d'une maison ; que les époux X... devaient fournir des pièces de bois en chêne provenant d'une ancienne demeure ; qu'en cours de chantier, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, les époux X... ont assigné M. Y... en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Y... a appelé en garantie son assureur, la société Axa ; Attendu que l'arrêt qui retient, pour écarter la garantie de la société Axa, assureur de M. Y..., que l'allocation de la somme nécessaire à la construction ne tend pas à la réparation d'un dommage, mais à l'exécution par équivalent de la prestation contractuelle convenue, prononce la résolution du contrat aux torts de M. Y... et le condamne à payer aux époux X... la somme de 75 297,36 euros au titre des travaux de reprise et celle de 1 000 euros pour les reprises de maçonnerie ; Qu'en statuant ainsi, par des dispositions tendant à l'exécution de la convention dont elle prononçait la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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