Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300845
- Date
- 17 septembre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le bailleur devait apporter toute précision sur une situation de nature à restreindre la possibilité pour la société UGC, exploitante d'un complexe cinématographique, titulaire du bail, de signaler sa présence, la cour d'appel qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre la bailleresse dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié le préjudice subi par la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le défaut de signalétique avait nécessairement entraîné une baisse de fréquentation, qu'aux termes du rapport d'expertise, une nouvelle signalétique avait été mise en place à la fin de l'année 2005, la cour d'appel qui n'a ni méconnu le principe de la contradiction ni inversé la charge de la preuve, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par la société locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afferents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300845
Données disponibles
- Texte intégral
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