Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300828
- Date
- 9 septembre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'un autre lot appartenant à un autre copropriétaire, M. X..., donnait sur la cour et que son propriétaire pouvait légitimement avoir accès à cette dernière et relevé que ce droit lui avait été reconnu par voie de justice, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'aucune intention de nuire n'était caractérisée et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive ni d'un abus de majorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel l'absence ou l'irrégularité de notification des documents visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 avec l'ordre du jour de l'assemblée générale, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que dans la mesure où les époux Y... s'étaient opposés au projet de résolution n° 14 relatif à "la modification du règlement de copropriété et du tableau des millièmes" de copropriété, le principe de cette modification n'avait pu être adopté, et qu'en l'absence de recours contre cette résolution n° 14, les époux Y... ne pouvaient utilement en débattre ni faire grief, à quiconque d'autre qu'eux-mêmes, de l'éventuelle répartition irrégulière des charges de copropriété du fait de l'approbation des autres travaux exécutés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à l'emploi de moyens frauduleux, a répondu au moyen prétendument délaissé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence de la Pointe Raquet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA