Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300788
- Date
- 8 juillet 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'indication de l'adresse de la bénéficiaire de la reprise était destinée à identifier sans discussion possible cette bénéficiaire, et constaté qu'il n'était pas contesté que la bénéficiaire était bien la mère de Mme X..., la cour d'appel, devant laquelle M. Y... soutenait, qu'en raison de l'omission de l'adresse de la bénéficiaire, il avait été privé de la possibilité de vérifier si celle-ci disposait d'un logement, a pu, en l'absence d'obligation légale pour le bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise, retenir, sans dénaturation, qu'il n'invoquait aucun grief résultant de cette omission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juillet 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300788
Données disponibles
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