Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300695
- Date
- 17 juin 2008
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions du procès-verbal qu'était posée à l'assemblée générale outre la question de savoir s'il convenait d'accueillir la demande de retrait de Mme X..., celles relatives à la nécessité d'établir un modificatif au règlement de copropriété et d'autoriser le syndic à régulariser tous documents s'y rapportant, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci n'avait joint à sa demande aucun des documents prévus à l'article 11-3 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause, a retenu a bon droit qu'en l'absence de ces documents destinés à sa complète information, l'assemblée ne pouvait pas se prononcer, et que son refus n'était entaché d'aucun abus de majorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 21 rue Marceau à Rennes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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