Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300405
- Date
- 1 avril 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Bernard X... prétendait avoir acquis de Mme Y... de Z..., par acte du 2 octobre 1971, réitéré le 11 janvier 2001, diverses parcelles qu'elle avait reçues à la suite d'un acte de partage successoral des 10 septembre 1953 et 14 juin 1954, que si ce dernier acte était antérieur à 1955, il n'était cependant pas propre au requérant ou à ses auteurs et que la chaîne des actes, telle qu'elle résultait du dossier, démontrait que l'Etat n'avait jamais vendu les dites parcelles aux consorts Y... de Z..., la cour d'appel, sans violer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a exactement déduit de ces seules constatations que M. Bernard X... n'avait aucun titre valable à faire valoir devant la commission et que sa demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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