Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300376
- Date
- 26 mars 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,7 décembre 2006) que la société civile immobilière du 44 boulevard de Créteil à Saint-Maur des Fossés, assurée auprès de la Mutuelle du Mans, ayant pour associés les sociétés Socotim et LM Test et pour liquidateur M. X..., a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la Mutuelle des architectes français, un immeuble d'habitation par la société Mandres construction, depuis en liquidation judiciaire, avec M. Z... comme liquidateur, assurée par la SMABTP ; que M. A... ayant acquis le 1er mars 1989 un appartement dans cet immeuble, s'est plaint de l'insuffisance de l'isolation acoustique et a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de ses préjudices ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables toutes les demandes de M. A... pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que même si l'existence d'un défaut d'isolation phonique n'est pas contestée, encore faut-il que soit invoqué le préjudice que ce défaut lui causerait, le seul fait pour M. A... d'être propriétaire de l'appartement souffrant de la non conformité qui est la cause de ce défaut ne suffisant pas à établir son intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, les sociétés Socotim, LM Test, Mutuelle des architectes français, Mutuelles du Mans, SMABTP, M. Z..., ès qualités et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, les sociétés Socotim, LM Test, Mutuelle des architectes français, Mutuelles du Mans, SMABTP, M. Z..., ès qualités et M. Y... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA