Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300151
- Date
- 20 février 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 17 novembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Civ. 3,7 mars 2007, n° 06-12. 568), dans le litige opposant la société civile immobilière pour l'immeuble... à Cannes à la société civile immobilière d'usufruit de l'immeuble... à Cannes, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 novembre 2006 (n° 2006 / 440) de la même cour d'appel, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Constate l'annulation, de l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne, ensemble, la SCI d'usufruit de l'immeuble... ... à Cannes et la société Optica Optic 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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