Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201362
- Date
- 16 octobre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard X..., salarié de la société Transports Rivalan (la société), a été victime, le 13 décembre 1999, d'un accident mortel ; qu'après enquête légale, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient, après avoir constaté que la caisse avait fait procéder à une enquête légale, alors obligatoire, à laquelle la société avait été régulièrement associée, que la caisse n'avait pas l'obligation, une fois l'enquête clôturée, de notifier à l'employeur un délai quelconque pour venir consulter le dossier avant toute décision de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ne dispensait pas la caisse de son obligation de donner à l'employeur les informations prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Transports Rivalan la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de travail de Bernard X... ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; la condamne à payer à la société Transports Rivalan la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 442-1 du code de la sécurité sociale alorsarticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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