Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201154
- Date
- 10 juillet 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une instance opposant Mme X... à M. Y..., celui-ci a signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il a sollicité la révocation ; que Mme X... s'est opposée à cette demande ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture du 18 juillet 2005, déclaré recevables les conclusions de M. Y... du 3 août 2005 et statué au fond ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile de la Nou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201154
Données disponibles
- Texte intégral
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