Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200912
- Date
- 12 juin 2008
- Condamnation
- 67 319 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que les juges ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par une précédente décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 5 juin 2003 ayant infirmé partiellement un jugement et fixé l'indemnité d'éviction due par M. X... à la société Glaces Manou à la somme de 673 196 euros, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cette décision pour déterminer si l'indemnité devait être indexée rétroactivement au 1er septembre 2002, conformément au jugement ; Attendu que pour dire que l'arrêt du 5 juin 2003 n'avait pas entendu indexer l'indemnité d'éviction qu'il avait fixée, l'arrêt retient qu'en précisant qu'elle statuait à nouveau, la cour d'appel s'était prononcée à nouveau sur l'ensemble du litige et que n'ayant pas repris, dans le dispositif de l'arrêt, l'indexation de l'indemnité d'éviction, elle n'avait pas entendu confirmer le jugement sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réformation partielle prononcée par l'arrêt du 5 juin 2003, n'atteignait pas les dispositions du jugement déféré relatives à l'indexation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à interprétation ; Condamne M. X... aux dépens en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
Articles de loi cités
article 1351 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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