Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200861
- Date
- 5 juin 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail, de la part de l'un de ses collègues également salarié, de blessures volontaires, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer l'acte recevable et juger applicables les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le principe de l'exclusivité de la réparation sociale est énoncé à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 452-5 du même code dispose que si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ; qu'en conséquence, M. X..., ayant été blessé par un autre préposé de son employeur, la faute intentionnelle de ce préposé restitue à la victime le droit à une indemnisation intégrale de son préjudice conformément au droit commun ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été victime de coups portés sur son lieu de travail par un collègue salarié de son entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de M. X... ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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