Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200732
- Date
- 15 mai 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que pour garantir le remboursement de deux contrats de prêts immobiliers consentis à la SCI Carla (la SCI) par la Banque privée européenne (la banque), Mme X..., gérante de la SCI, et son mari, Jean-Marc X..., se sont portés cautions solidaires et ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir à concurrence de 50 % pour chacun d'eux en cas de décès ; qu'à la suite du décès de Jean-Marc X..., l'assureur a répondu à la demande de prise en charge présentée par la SCI qu'il suspendait sa décision dans l'attente d'un procès-verbal de police ; que la SCI a assigné la société Suravenir et la banque pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable comme abusif l'article 11-2e paragraphe de la police de groupe liant Jean-Marc X... à la société Suravenir et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été communiqué à cette société le procès-verbal de police établi à la suite du décès de Jean-Marc X... à charge pour celle-ci de le réclamer en temps utile ; Mais attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu par motifs adoptés que le code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce ; Et attendu sur les autres branches du moyen, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du contrat ni inverser la charge de la preuve, a retenu à bon droit la nécessité de produire la pièce en cause en application de l'article 11 de la police d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Carla aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Carla et de la société Suravenir ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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