Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200589
- Date
- 13 mars 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., domiciliée ..., 23190 Saint-Silvain-Bellegarde, contre la décision rendue le 8 février 2008 par le tribunal d'instance d'Aubusson (contentieux des élections politiques), concernant : 1°/ M. Johannes Y..., 2°/ Mme Maria Z..., tous deux domiciliés ..., 23190 Saint-Silvain-Bellegarde, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par ce texte pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y...et Mme Z...ont été radiés de la liste électorale complémentaire de la commune de Saint-Silvain-Bellegarde par décision de la commission administrative en date du 7 janvier 2008 ; que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement, énonce qu'il convient d'emblée d'écarter les deux courriers émanant de tiers à la procédure et ne présentant pas les caractères requis par l'article 202 du code de procédure civile pour constituer des attestations ayant force probante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contenu des attestations en cause pouvait emporter sa conviction, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubusson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guéret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile pour cons
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200589
Données disponibles
- Texte intégral
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