Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200378
- Date
- 13 mars 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la Société générale s'est pourvue le 29 janvier 2007 en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal d'instance de La Rochelle dans un litige l'opposant à M. X..., à la société Sofinco Anap, à la société STE Ménafinance, à la Trésorerie de Saint-Leu-Franconville, à l'URRPIMMEC, à la société Franfinance, à la SCP Perrichot-Deligne-Thibaudeau, à la société Loca Din et à la Banque française de crédit coopératif ; Qu'à la date du 22 janvier 2008, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 17 décembre 2007, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Société générale de son désistement ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200378
Données disponibles
- Texte intégral
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