Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200149
- Date
- 7 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de cinquante-deux pour cent du total de ces avantages et de la pension principale, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à soixante-treize pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime liquidée à soixante-cinq ans ; que toutefois la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édicté par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un avantage de vieillesse personnel agricole depuis le 1er novembre 1998, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie depuis le 8 mars 1998, en sa qualité de veuve d'un exploitant agricole, faisant valoir qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, susvisé, le montant cumulé de ses propres avantages et de la pension de réversion ne pouvait être inférieure à soixante-treize pour cent du montant maximum, de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... l'arrêt retient que soixante-treize pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans constituent l'une des deux limites en dessous de laquelle ne peut être fixé le cumul des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension de réversion ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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