Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200123
- Date
- 24 janvier 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation ; Attendu que lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre combinée des mesures prévues aux textes susvisés, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 du code de la consommation, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement ayant constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme X..., a ordonné la transmission de son dossier à un juge de l'exécution en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement ; Attendu que pour rejeter l'ouverture d'un plan de rétablissement personnel, le jugement énonce que l'article L. 331-7-1 du code de la consommation n'autorise, à l'issue d'une suspension de l'exigibilité des créances, qu'une poursuite par la voie des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 avec éventuel effacement partiel des dettes ; Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 333-2-1° du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer Mme X... déchue du bénéfice de toute procédure de surendettement, le jugement énonce que l'adresse erronée mentionnée sur un bulletin de salaire figurant dans le dossier remis par Mme X... au tribunal constitue une fraude justifiant la déchéance ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi de la demanderesse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lille ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 330-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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