Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200011
- Date
- 10 janvier 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un juge de proximité (Lille, 5 décembre 2005), que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'ASSEDIC des Pays du Nord (l'ASSEDIC) ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ; Mais attendu que la demande de remise gracieuse de dette adressée le 5 février 2004 par Mme X... à la commission paritaire de l'ASSEDIC n'était assortie d'aucune réserve ; Et attendu que, motivant sa décision, le juge de proximité a retenu, sans violer l'article 2248 du code civil, que la demande de remise de dette valait reconnaissance de dette et avait interrompu le délai imparti à l'ASSEDIC pour agir en répétition de l'indu ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article 2248 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200011
Données disponibles
- Texte intégral
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