Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C101165
- Date
- 19 novembre 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que le premier président saisi de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention a déclaré cet appel irrecevable comme ayant été interjeté hors délai ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'il avait relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C101165
Données disponibles
- Texte intégral
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