Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100972
- Date
- 16 octobre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que la Société des paiements Pass (SPP), qui avait consenti, d'une part, un prêt à M. et à Mme Y..., d'autre part, à celle-ci une ouverture de crédit, les a assignés, chacun en ce qui le concerne, en remboursement ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre la société SPP pour lui avoir fautivement octroyé les crédits, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que ceux-ci avaient été accordés en considération d'un endettement inférieur à un tiers des revenus du couple pendant deux ans, puis égal ensuite à 12 % de ceux-ci, tout en constatant, par motifs expressément adoptés, qu'après déduction des charges fixes et des mensualités de remboursement des crédits, le revenu mensuel disponible des époux Y... s'élevait à 534,00 francs ; Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme Y... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion de chacun des contrats litigieux, la société SPP justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre la société des paiements Pass, l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Société des paiements Pass aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des paiements Pass à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société des paiements Pass ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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