Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100672
- Date
- 5 juin 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que la société Mathurins-Tronchet, locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, a été autorisée par le propriétaire des murs, la SCI du 1bis avenue du Général Leclerc, à se faire consentir une concession pour l'ouverture d'un espace Häagen Dazs auprès de la société Rosiers 5HD franchisée de la marque et actionnaire de la société Mathurins-Tronchet ; que pour l'aménagement de cet espace, la société Mathurins-Tronchet a, par contrat du 13 décembre 1999, confié à M. Y..., architecte d'intérieur, la conception du projet, l'assistance aux démarches administratives, la passation des contrats nécessaires et la direction du chantier ; que le 5 avril 2000, un contrat modificatif est intervenu entre M. Y... et la société Rosiers 5HD, excluant de la mission les démarches administratives ; qu'une fois les travaux réalisés, l'administration a informé la société Mathurins-Tronchet, mise en demeure de régulariser la situation, que l'installation destinée à accueillir un commerce accessoire excédait les dimensions autorisées ; que la société Rosiers 5HD a, dans ses conditions, assigné M. Y... en résolution du contrat et en responsabilité ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par M. Y..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'en sa seule qualité d'actionnaire, la société Rosiers 5HD ne pouvait pas agir en représentation de la société Mathurins-Tronchet et retient, d'autre part, qu'en simple mandataire de cette dernière, elle n'avait pas plus qualité pour agir pour son propre compte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un mandat qui n'était pas invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juin 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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