Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100371
- Date
- 28 mars 2008
- Condamnation
- 1 640 961 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X..., s'étant vu confier par M. Y... et la société Comethe un mandat de recherche de capitaux en vue d'acquérir une entreprise, les a assignés en paiement d'un solde de commission calculée sur la base du capital prêté ; que M. Y... et la société Comethe font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2006), qui annule le contrat, de les condamner solidairement à payer à M. X... la somme de 16 409,61 euros, égale au solde de la commission, alors, selon le moyen, que dans le cas où un contrat nul a été exécuté et lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a fourni une prestation qui ne peut lui être restituée a le droit d'obtenir la restitution des sommes réellement déboursées par elle pour l'exécution du contrat annulé ; qu'en énonçant, pour les condamner à payer une certaine somme à M. X... au titre du mandat que ce dernier avait exécuté et qu'elle a annulé, que l'annulation n'avait qu'une portée symbolique, qu'il convenait, pour déterminer le montant de la restitution, de se reporter au contrat tel qu'elle l'a interprété et appliqué, et que M. X... avait droit à une commission, et non pas à une restitution, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation d'un contrat synallagmatique exécuté entraîne des restitutions réciproques et que, lorsque la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer, doit s'acquitter d'une indemnité équivalente à cette prestation, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que, par ses diligences, M. X... a permis aux repreneurs l'obtention d'un financement pour l'opération de rachat convoitée et que la meilleure méthode pour déterminer le prix réel de la prestation fournie par M. X... est, à défaut d'autres éléments, de se reporter au contrat, conclu entre deux hommes d'affaires parfaitement avisés des pratiques tarifaires en ce domaine ; Qu'en tirant de la convention annulée les éléments d'évaluation de la prestation dont M. Y... et la société Comethe devaient la restitution, à défaut de production de toute autre référence, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les règles régissant les effets de l'annulation d'un contrat, nonobstant les motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi formé à titre principal par M. Y... et la société Comethe ; Condamne la société Comethe et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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