Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100340
- Date
- 19 mars 2008
- Condamnation
- 482 018 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 12 septembre 1995 a condamné Mme X... à payer à la société Franfinance une somme de 4 820,19 euros au titre d'un prêt accessoire à une vente ; que soutenant que sa signature sur l'offre préalable de crédit avait été falsifiée et que le prêteur avait commis une faute en ne vérifiant pas l'identité de l'emprunteur, Mme X... a assigné la société Franfinance en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1998 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que le mandant n'est pas tenu, sauf ratification, de ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qu'il a reçu et que sauf à établir que la société Franfinance avait connaissance de la falsification de la signature apposée sur l'offre préalable, il ne peut être soutenu qu'elle a ratifié l'engagement pris par le vendeur ; Qu'en statuant ainsi sans préciser l'objet du mandat ni s'expliquer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1998 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA