Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100328
- Date
- 19 mars 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X..., mariés en 1965 a été prononcé par jugement du 5 juillet 2004 ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux,26 septembre 2006) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que le grief se borne à remettre en cause la constatation de l'arrêt selon laquelle la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil par Mme Y... qui se contentait de reprendre les motifs énoncés à l'appui du divorce, n'était pas motivée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que la rejeter ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100328
Données disponibles
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