Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100067
- Date
- 23 janvier 2008
ministere publicattributionscommunication de son avis à la juridictionmodalitésdépôt de conclusions écritesmise à la disposition des partiesdéfautportéeprocedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionviolationcasdéfaut de mise à disposition des parties des conclusions du ministère publicapplications diverses convention europeenne des droits de l'hommearticle 6 § 1equitéegalité des armesdéfaut de mise à dispositions des parties des conclusions du ministère public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience ; Attendu que pour statuer sur la fixation de la résidence de l'enfant Christelle, âgée de 7 ans, et sur la contribution à son entretien, l'arrêt attaqué énonce que le conseiller de la mise en état a ordonné le 18 septembre 2006 une nouvelle transmission de la procédure au procureur général ; que, par avis écrit du 13 octobre 2006, ce dernier a conclu à la confirmation de la décision d'avril 2004 et a joint à son avis une copie d'un arrêt rendu le 6 octobre 2006 en matière d'assistance éducative ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2008
- Matière
- ministere public
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel