Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR04671
- Date
- 12 septembre 2007
juridictions correctionnellescompétence territorialeordonnance de renvoi du juge d'instruction chargé des affaires de mineursmajeursrègles applicablesdéterminationportéecompetence
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Texte intégral
N° 4671 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Z..., Y... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2006, ayant statué sur la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier ; Sur le pourvoi de E... Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'Z... X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510,512,513,591,592 et 593 du code de procédure pénale, L. 710-1 et R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire : " en ce que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que la cause a été appelée à l'audience publique du 20 juin 2006 (arrêt, p. 4) et, d'autre part, que, lors des débats, la cour d'appel était composée de M. Deglise, président, de M. Levy et de M. Landot, conseillers, désignés par ordonnance du premier président du 21 juin 2006 ; " alors que, si, conformément aux dispositions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance prise avant le début de l'année judiciaire, par le premier président de la cour d'appel, pour désigner les magistrats composant cette juridiction, peut être modifiée en cours d'année, l'ordonnance modificative doit nécessairement être antérieure à la date à laquelle le magistrat ainsi désigné est appelé à siéger ; que, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision attaquée qui mentionne que les débats ont débuté à l'audience du 20 juin 2006 et que les trois magistrats composant la formation de jugement, lors des débats, n'ont été désignés que par ordonnance du premier président du 21 juin 2006, soit postérieurement à l'ouverture de ceux-ci " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel étant datée du 16 juin 2006, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt attaqué mentionne la date du 21 juin ; Que dès lors, le moyen, doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 382,383,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale,7 et 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, défaut de motifs, défaut de base légale : " en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence présentée par Z... X... ; " aux motifs que, lorsqu'un ou plusieurs mineurs et un ou plusieurs majeurs sont impliqués dans la même cause, si une information a été ouverte, le juge d'instruction doit se dessaisir dans le plus bref délai tant à l'égard du ou des mineurs que du ou des majeurs au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants ; qu'en l'espèce, c'est donc tout à fait régulièrement que le juge d'instruction de Dole s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de Lons-le-Saunier ; que, par ailleurs, il est également constant que, si, dans cette hypothèse, le juge d'instruction doit renvoyer les inculpés majeurs devant la juridiction du ressort du tribunal pour enfants qui est compétente à leur égard selon le droit commun, la compétence du tribunal correctionnel à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices ; qu'en l'espèce, il apparaît que G... D... B... est domicilié à Morez et que, dès lors, au regard de sa résidence, le tribunal de Lons-le-Saunier est compétent et que cette compétence s'étend à tous les coauteurs et complices des faits qui lui sont reprochés ; qu'au surplus et de façon surabondante, la décision entreprise est devenue définitive à l'égard des autres coprévenus majeurs et, partant, la compétence du tribunal de Lons-le-Saunier, à laquelle doivent être rattachés par application du principe précédemment énoncé, F... Y..., C... H... et Z... X... ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée et l'affaire sera renvoyée devant les premiers juges pour la suite de la procédure ; " alors que, l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, aux termes duquel " si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun " est un texte spécial qui déroge à la règle générale posée par l'article 383 du code de procédure pénale, selon lequel la compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices ; que la compétence territoriale du tribunal correctionnel, statuant sur les poursuites dirigées contre des personnes majeures, seraient-elles susceptibles d'être complices ou coauteurs de prévenus mineurs, s'apprécie indépendamment de celle du tribunal pour enfants appelé à statuer sur les poursuites exercées contre ces derniers ; qu'en énonçant que G... D... B... était domicilié dans le ressort du tribunal de Lons-le-Saunier et que la compétence du tribunal correctionnel à l'égard d'un prévenu s'étendait à tous coauteurs et complices, pour en déduire qu'Z... X... devait être renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, tout en relevant que G... D... B..., prévenu mineur, avait été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Lons-le-Saunier, d'où il résultait que la compétence territoriale de ce tribunal ne pouvait justifier, à l'égard d'Z... X..., celle du tribunal correctionnel de cette même ville, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen " ; Et sur le même moyen relevé d'office au profit de E... Y... : Les moyens étant réunis ; Vu l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun, la cause concernant le mineur étant disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de ladite ordonnance ; Attendu que, pour confirmer la compétence du tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier pour connaître des poursuites à l'encontre des prévenus majeurs, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits ayant été commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Dole où les prévenus majeurs sont tous domiciliés, seule cette juridiction était compétente pour les juger, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et vu l'article 612-1 du code de procédure pénale, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ordonne que cette cassation aura effet à l'égard de C... H... qui ne s'est pas pourvu ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite cour d'appel déclarerait que le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier n'est pas territorialement compétent pour connaître des faits reprochés aux prévenus majeurs, réglant de juges par avance, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction laquelle sera considérée comme non avenue, ordonne dès à présent qu'ils seront renvoyés devant le tribunal correctionnel de Dole ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 612-1 du code de procédure pénalearticle 383 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR04671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel