Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00807
- Date
- 5 juin 2007
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancescréance en monnaie étrangèrecréance échue à la date du jugement d'ouverturecours du change applicabledétermination
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etlafric France, représentée par son liquidateur la SCP Brouard-Daudé, que sur le pourvoi incident relevé par la société ING Belgium, venant aux droits de la société ING Bank ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 mars 1998, la Banque Louis Dreyfus, devenue Banque Bruxelles Lambert et aux droits de laquelle est venue la SA ING Bank puis la société ING Belgium (la banque ING), a notamment consenti différentes facilités de caisses à la société Etlafric France (la société Etlafric) ; que la banque ING a adressé à sa cliente, le 18 décembre 1998, un courrier l'avisant de son intention de mettre fin aux crédits à l'issue d'un délai de trente jours et la mettant en demeure de couvrir les soldes débiteurs de ses comptes ; que celle-ci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 septembre 2000 et 18 septembre 2001, la SCP Brouard-Daudé étant désignée comme liquidateur (le liquidateur judiciaire) ; que la banque ING a fait fixer judiciairement sa créance au passif de la société Etlafric, à l'occasion d'une instance au cours de laquelle a été écartée sa responsabilité, recherchée par le liquidateur judiciaire ; que la cour d'appel a notamment fixé en euros la part de la créance de la banque ING, exprimée en dollars US, en décidant que le cours du change applicable serait celui en vigueur au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à voir reconnaître la responsabilité de la banque ING pour rupture brutale du crédit qu'elle lui avait consenti, et pour refus, au vu des documents présentés le 15 mai 1998, de régler entre les mains de la société Vitol le prix des 14 000 tonnes de sucre achetées par la société Etlafric en invoquant, dans sa première branche, la violation de l'article 1165 du code civil, dans sa deuxième branche, la violation de l'article 1134 du code civil et, dans sa troisième branche, un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'aucun de ses griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que le liquidateur judiciaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la rupture abusive des découverts autorisés par la banque à défaut de respect d'un délai de préavis en invoquant la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que le liquidateur judiciaire fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque ING au passif de la liquidation judiciaire à une certaine somme correspondant aux soldes débiteurs des comptes et d'avoir rejeté en conséquence sa demande tendant à ce que la banque ING soit condamnée à créditer le compte n° 11 546 410 021 de la somme de 176 837 dollars US et à débiter le compte "ségrégué" n° 11 546 410 010 du même montant ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la banque ING fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en paiement formée par elle à l'encontre de M. Y..., en sa qualité de caution de la société Etlafric, en invoquant la violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 621-44, alinéa 2, et L. 622-22 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'après avoir fixé la créance de la banque ING au passif de la société Etlafric, l'arrêt, qui constate que les créances en cause étaient échues à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, décide que le cours du change applicable est celui en vigueur au jour du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les créances en monnaie étrangère sont échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, leur conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date de ce jugement, la cour d'appel a violé le premier texte par refus d'application et le second par fausse application ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le cours du change applicable sera celui en vigueur au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SCP Brouard et Daudé-Brouard, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil etarticle 1165 du code civilarticle 1147 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CO00807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel