Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200801
- Date
- 24 mai 2007
appel civilacte d'appelnullitéirrégularité de fondexclusioncasdésignation d'une société appelante dans la déclaration d'appel par une dénomination constituant un nom commercialportéeaction en justicecapacitédéfautpersonne moralenom commercialdénomination appel civilmentions nécessairesidentité de l'appelantappelant personne moraledénomination
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Infotel ayant assigné en contrefaçon de marque la société Metropolitan Media, celle-ci a été condamnée par un jugement dont elle a interjeté appel ; Attendu que pour dire nulle la déclaration d'appel et déclarer nul l'appel, l'arrêt retient que "la dénomination Metropolitan Media n'étant pas une dénomination sociale, mais un nom commercial dépourvu de toute personnalité morale, de sorte que l'appel doit être regardé comme ayant été déclaré sans la mention de la personne morale pour lequel il a été formalisé", la "société" Metropolitan Media n'a pas la capacité d'agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société appelante se soit présentée sous une dénomination constituant un nom commercial ne la privait pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Infotel, France inter stock et Inter stade service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
- Matière
- appel civil
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel