Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C101159
- Date
- 30 octobre 2007
pretprêt d'argentprêteuretablissement de créditobligationsobligation de mise en gardeexistenceconditionsdéterminationresponsabilitémanquement au devoir de mise en gardedomaine d'applicationemprunteur non avertiexclusioncasemprunteur dissimulant au prêteur l'existence de prêts en cours de remboursement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande : Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006), devant lequel Mme X... avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ; Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait dissimulé à la société Cofidis l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X..., eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti ; qu'aucun des griefs du premier moyen n'est donc fondé ; Et attendu que le second moyen, qui ne tend qu'à contester l'exercice par le tribunal du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 1244-1 du code civil, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1244-1 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 octobre 2007
- Matière
- pret
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C101159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel