Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C101070
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 13 576 695 €
transports aerienstransport de personnesresponsabilité des transporteurs de personneslimitation de responsabilitéexclusionfaute inexcusabledéfinitionapplications diversesconventions internationalesaccords et conventions diversconvention de varsovie du 12 octobre 1929transport aérien internationalresponsabilité du transporteur
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... et sur le premier moyen du pourvoi incident de la CPAM qui sont préalables : Vu les articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie et L. 322-3 du code de l'aviation civile ; Attendu que le 19 octobre 1994, un aéronef Beechcraft 90 appartenant à la société King air service, filiale de la société Eurodif et exploité par la société de travail aérien Monomax, assuré auprès de la société AGF, s'est écrasé à l'atterrissage sur un aérodrome, a immédiatement pris feu, entraînant le décès du pilote, M. Y..., préposé d'une société Azur aéro services et des sept passagers, dont M. X... ; que par arrêt du 1er avril 2005, la cour d'appel de Versailles a condamné la société AGF à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 135 766,95 euros et donné acte à la société AGF qu'elle entendait garantir les victimes à hauteur de 114 336,76 euros ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable du pilote et en conséquence limiter l'indemnisation du préjudice des consorts X... en application de l'article 25 de la Convention de Varsovie, la cour d'appel a énoncé que, même s'il pouvait lui être reproché un manque de rigueur et un défaut de maîtrise, le pilote n'avait pas agi avec témérité ni pris un risque sachant le dommage certain, tout en constatant que le pilote avait enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d'effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu'il en fût encore temps, en refusant de remettre les gaz pour reprendre de la hauteur et se présenter vent arrière, en effectuant le dernier virage à grande inclinaison avec une masse maximale alors qu'il ne disposait d'aucune assistance aux commandes ; Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage de sorte qu'elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi incident de la CPAM des Hauts-de-Seine : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 25 de la Convention de Varsovie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- transports aeriens
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C101070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel