Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100563
- Date
- 10 mai 2007
conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsreconnaissance ou exequaturconditionsconditions de régularité internationalecontrôle à titre incident par le juge devant lequel un jugement étranger est invoqué pour contester son pouvoir de jugerpossibilitédivorce, separation de corpsprocéduremoyens de défensefin de nonrecevoirrecevoir tirée d'un jugement étranger de divorcecontrôle à titre incident par le juge aux affaires familiales de la régularité internationale du jugement invoquépossibilité divorce, separation de corpsrequêterecevoir soulevée devant le juge conciliateurcontrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger de divorce par le juge devant lequel le jugement est invoqué pour contester son pouvoir de jugerpossibilité pouvoirs des jugesapplications diversesprocédure civile
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 509 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ; Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une requête en divorce pour faute ; Attendu que pour annuler l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d'un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d'Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l'arrêt retient que le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d'appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d'appel a violé le texte sus visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne M. Miftah Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel