Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100211
- Date
- 13 février 2007
aveuaveu judiciairerétractationexclusioncasaveu contenu dans des conclusions de première instance mais non repris dans les dernières conclusions d'appelerreur de faitportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande : Attendu que les consorts X... ont, pour l'exercice de leur activité, constitué deux sociétés, la SA Etablissements X... ayant pour président directeur général M. Jean-Michel X..., ainsi qu'une SCI, celle-ci donnant à bail à celle-là les locaux accueillant l'exploitation familiale ; que le 11 juillet 2000, M. Jean-Michel X... et son frère Jean-Marc, locataire-gérant d'une des branches d'activité de la SA, ont décidé de mettre fin à leur collaboration et ont conclu à cet effet un protocole prévoyant, d'une part, la cession progressive des actions détenues par ce dernier et, d'autre part, l'acquisition par lui du fonds de commerce jusque là en location-gérance ; que M. Jean-Michel X... et son épouse ont été assignés aux fins d'être condamnés à réitérer en la forme authentique les cessions prévues au protocole ; que les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions par l'arrêt attaqué (Pau, 23 septembre 2004), au motif qu'en application d'un avenant daté du 31 janvier 2001, les parties avaient subordonné l'exécution du protocole litigieux à l'extinction du cautionnement consenti par M. Jean-Michel X... en garantie d'un prêt bancaire accordé à la SCI ; Attendu que, sans encourir le grief de dénaturation allégué, la cour d'appel a retenu qu'était rapportée la preuve de cet avenant en se fondant notamment sur l'aveu des époux X..., lequel, invoqué par M. Jean-Michel X..., était déduit des conclusions déposées par les intéressés devant les premiers juges ; que cet aveu judiciaire, qui ne pouvait être rétracté que pour erreur de fait, ne pouvait l'être du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprenaient pas les écritures de première instance le comportant ; que le moyen, mal fondé en ses troisième et cinquième branches, manque en fait en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Marc X... et Mme Marinette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Jean-Marc X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2007
- Matière
- aveu
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel