Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2006:C300111
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2004) que M. X... exploitait une parcelle appartenant à M. Y... ; que Mme Z... a, par acte du 18 décembre 2000, acquis la parcelle ; qu'elle a alors contesté la qualité de preneur à bail de M. X... et demandé, dans l'hypothèse où il serait reconnu titulaire d'un bail rural, la résiliation de ce bail pour mise à disposition de la parcelle dès 1996, sans avis préalable au bailleur, à une société Singerythères ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen ; 1 / que seules doivent être considérées comme étant d'ordre public, les dispositions du statut de fermage auxquelles le législateur a expressément conféré cette qualité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien que l'article L. 411-37 du Code rural ne soit pas déclaré d'ordre public, la cour d'appel a procédé d'une violation de ce texte ; 2 / qu'en l'absence d'action en résiliation introduite par le vendeur avant la vente, l'acquéreur ne peut se plaindre personnellement de l'inexécution des clauses du bail ou d'un manquement du preneur à ses obligations, à l'égard de ce vendeur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le précédent propriétaire s'était abstenu d'invoquer une quelconque irrégularité commise par le preneur à l'occasion de la mise à disposition des biens loués au profit de la société, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural ; 3 / qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si M. Y... qui avait, à plusieurs reprises, accepté, au titre des fermages, des chèques tirés par la société Singerythères, ne devait pas être considéré comme ayant été régulièrement tenu informé de l'opération de mise à disposition de la parcelle en cause au profit de la société, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-37 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2004) que M. X... exploitait une parcelle appartenant à M. Y... ; que Mme Z... a, par acte du 18 décembre 2000, acquis la parcelle ; qu'elle a alors contesté la qualité de preneur à bail de M. X... et demandé, dans l'hypothèse où il serait reconnu titulaire d'un bail rural, la résiliation de ce bail pour mise à disposition de la parcelle dès 1996, sans avis préalable au bailleur, à une société Singerythères ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen ; 1 / que seules doivent être considérées comme étant d'ordre public, les dispositions du statut de fermage auxquelles le législateur a expressément conféré cette qualité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien que l'article L. 411-37 du Code rural ne soit pas déclaré d'ordre public, la cour d'appel a procédé d'une violation de ce texte ; 2 / qu'en l'absence d'action en résiliation introduite par le vendeur avant la vente, l'acquéreur ne peut se plaindre personnellement de l'inexécution des clauses du bail ou d'un manquement du preneur à ses obligations, à l'égard de ce vendeur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le précédent propriétaire s'était abstenu d'invoquer une quelconque irrégularité commise par le preneur à l'occasion de la mise à disposition des biens loués au profit de la société, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural ; 3 / qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si M. Y... qui avait, à plusieurs reprises, accepté, au titre des fermages, des chèques tirés par la société Singerythères, ne devait pas être considéré comme ayant été régulièrement tenu informé de l'opération de mise à disposition de la parcelle en cause au profit de la société, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-37 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé, d'une part, que, selon l'article L. 411-37 du Code rural, disposition d'ordre public, dans sa rédaction applicable en la cause, le défaut d'avis préalable au bailleur de la mise à disposition de terres louées s'analysait en une cession de bail prohibée, et, d'autre part, que la violation de l'article L. 411-37 pouvait être invoquée, non seulement par le bailleur en place à l'époque de la mise à disposition, mais également par l'acquéreur ultérieur des terres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée et qui a retenu que M. A... ne justifiait, ni même n'alléguait avoir avisé préalablement M. Y... de la mise à disposition de sa parcelle au profit d'une société, en a exactement déduit que la résiliation du bail s'imposait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2006
- Matière
- bail rural
Référence
ECLI:FR:CCASS:2006:C300111
Données disponibles
- Texte intégral