Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2005:C101225
- Date
- 21 septembre 2005
divorce, separation de corpsrègles spécifiques au divorceprestation compensatoireattributionconditionsdisparité dans les conditions de vie respectives des épouxappréciationmomentportéefixationcritèresressources et besoins des partiesdéterminationeléments à considérerdroits existants et prévisiblesdéfinitionexclusionapplications diversesdroits successoraux
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire au 20 décembre 2000, date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 26 septembre 2002, pourvoi n° 01-01925), retient le montant de l'actif successoral revenant à Mme X... à la suite du décès de sa mère, survenu le 6 août 2002 ; Attendu qu'en prenant ainsi en compte des éléments postérieurs au prononcé du divorce qui ne présentaient pas à la date de celui-ci un caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2005
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
ECLI:FR:CCASS:2005:C101225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel