Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2004
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2004:C100487
- Date
- 16 mars 2004
divorce, separation de corpsrègles spécifiques au divorceprestation compensatoireattributionformescumul d'un capital et d'une rentedouble condition de l'article 276 du code civilréunion des deux conditionsconstatations nécessairesformecondition
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 274 et 276 du Code civil ; Attendu que si ces textes n'interdisent pas qu'une prestation compensatoire puisse être allouée sous forme d'un capital et d'une rente, c'est à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et soit spécialement motivée ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital d'un certain montant et une rente viagère, la cour d'appel s'est bornée à retenir, après avoir alloué à l'épouse un capital d'un montant déterminé payable en quatre annuités, que, sur la base des ressources de M. X... et des besoins de Mme Y..., l'âge de celle-ci et son absence de qualification professionnelle l'empêchaient d'envisager l'exercice d'une activité rémunérée ; Qu'en se fondant sur ces seuls motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une telle situation d'exception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 2004
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
ECLI:FR:CCASS:2004:C100487
Données disponibles
- Texte intégral