Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2003:C200330
- Date
- 27 mars 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que le fils d'un de ses agents, M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, la SNCF a assigné le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Y..., et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en remboursement des prestations sociales versées à cette occasion ; que M. X..., appelé en déclaration de jugement commun, a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que M. Y... et la MACIF ont été condamnés à indemniser la victime à concurrence de 60 % du préjudice subi et à rembourser ses prestations à la SNCF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une certaine somme à la SNCF avec intérêts au taux légal à compter du jour de versement des prestations alors, selon le moyen : 1 / que l'existence et le montant de la créance de l'organisme social sont subordonnés à la détermination du lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime ; qu'un tel lien ne peut être établi avant une décision judiciaire définitive ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ des intérêts dus sur la créance de l'organisme social à une date antérieure à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; 2 / que les dettes de somme d'argent produisent des intérêts moratoires et non pas compensatoires hormis le cas où l'intérêt est destiné à réparer un préjudice ; que l'arrêt attaqué statue sur la créance d'un organisme de Sécurité sociale qui avait l'obligation de verser à la victime de l'accident les prestations prévues par la loi ; qu'en créant dès lors au profit de la SNCF un droit à intérêt compensatoire et en condamnant le tiers responsable à verser à l'organisme social des intérêts du jour du versement des prestations et non de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt d'avoir dit la MACIF tenue au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances et jusqu'au jour où il serait devenu définitif alors, selon le moyen, que le paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour non-respect de la procédure d'indemnisation en faveur de la victime, ne peut être ordonné que sur les sommes que l'assureur est effectivement condamné à payer à la victime ; qu'en condamnant la MACIF au paiement d'intérêts majorés sans préciser que ces intérêts ne sont dus que sur les sommes que cet assureur est effectivement condamné à payer à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que le fils d'un de ses agents, M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, la SNCF a assigné le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Y..., et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en remboursement des prestations sociales versées à cette occasion ; que M. X..., appelé en déclaration de jugement commun, a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que M. Y... et la MACIF ont été condamnés à indemniser la victime à concurrence de 60 % du préjudice subi et à rembourser ses prestations à la SNCF ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une certaine somme à la SNCF avec intérêts au taux légal à compter du jour de versement des prestations alors, selon le moyen : 1 / que l'existence et le montant de la créance de l'organisme social sont subordonnés à la détermination du lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime ; qu'un tel lien ne peut être établi avant une décision judiciaire définitive ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ des intérêts dus sur la créance de l'organisme social à une date antérieure à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; 2 / que les dettes de somme d'argent produisent des intérêts moratoires et non pas compensatoires hormis le cas où l'intérêt est destiné à réparer un préjudice ; que l'arrêt attaqué statue sur la créance d'un organisme de Sécurité sociale qui avait l'obligation de verser à la victime de l'accident les prestations prévues par la loi ; qu'en créant dès lors au profit de la SNCF un droit à intérêt compensatoire et en condamnant le tiers responsable à verser à l'organisme social des intérêts du jour du versement des prestations et non de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté ouverte à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, sans violer le protocole additionnel invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt d'avoir dit la MACIF tenue au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances et jusqu'au jour où il serait devenu définitif alors, selon le moyen, que le paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour non-respect de la procédure d'indemnisation en faveur de la victime, ne peut être ordonné que sur les sommes que l'assureur est effectivement condamné à payer à la victime ; qu'en condamnant la MACIF au paiement d'intérêts majorés sans préciser que ces intérêts ne sont dus que sur les sommes que cet assureur est effectivement condamné à payer à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Mais attendu que le grief allégué, qui repose sur une interprétation d'un chef du dispositif de l'arrêt, peut être réparé par une requête en interprétation présentée à la cour d'appel et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la MACIF à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et à la SNCF la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- interets
Référence
ECLI:FR:CCASS:2003:C200330
Données disponibles
- Texte intégral