Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 1988
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1988:SO588
- Date
- 18 février 1988
representation des salariesdélégués du personnelcontrat de travailmodificationmodification imposée par l'employeurmodification substantiellemise en chômage partielcomité d'entreprisemembresmise en chômage partiel representation des salariesdélégué du personnellicenciementmesures spécialesdomaine d'applicationmise en chômage partiel contrat de travail, rupturesalarié protégéconditionsapplication à une mise en chômage partiel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail :. Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 1986), la société Montalev a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette autorisation lui ayant été refusée, la société a, par lettre du 9 mars 1984, avisé le salarié qu'elle le plaçait en chômage partiel total ; que celui-ci, qui avait refusé cette mesure et qui n'avait retrouvé son emploi que le 16 juillet 1984, a demandé en justice l'allocation de son plein salaire depuis sa mise au chômage jusqu'à sa réintégration ; que l'arrêt a accueilli cette demande et condamné l'employeur à lui payer un solde de salaires, des frais de déplacements et des dommages-intérêts ; Attendu que la société Montalev fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les mesures de chômage partiel ne constituent pas un licenciement, mais seulement une suspension du contrat de travail et que si elles concernent un salarié protégé, l'employeur n'a pas à saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la mise en chômage partiel d'un salarié protégé constituait une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne pouvait procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui était atteint de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1988
- Matière
- representation des salaries
Référence
ECLI:FR:CCASS:1988:SO588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel