Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1980
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1980:CO480
- Date
- 16 janvier 1980
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViole le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil un tribunal qui, pour valider un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts contre un boulanger à la suite d'un procès-verbal dressé par des contrôleurs des impôts pour défaut de payement par chèque à des minotiers de livraisons de farine sans facture d'un montant supérieur à 1000 Frs, limite applicable en la cause, énonce qu'un précédent arrêt devenu irrévocable qui a relaxé ce commerçant du délit d'achats de farine sans facture aux mêmes fournisseurs porte sur des faits distincts de ceux dont il est saisi et qui concernent le paiement en espèces de sommes supérieures à 1000 Frs alors que ce jugement retenant que les livraisons de farine sans facture ont été payées en espèces est inconciliable avec l'arrêt qui déclare non établies lesdites livraisons.
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR VALIDER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONTRE FRAYSSE, BOULANGER, A LA SUITE D'UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 31 MAI 1974 PAR DES CONTROLEURS DES IMPOTS POUR DEFAUT DE PAIEMENT PAR CHEQUES AUX DAMES LAGARDE, MINOTIERS, DE LIVRAISONS DE FARINE SANS FACTURES D'UN MONTANT SUPERIEUR A 1 000 FRANCS, LIMITE APPLICABLE EN LA CAUSE, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE L'ARRET PRONONCE LE 27 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ET DEVENU IRREVOCABLE, QUI A RELAXE FRAYSSE DU DELIT D'ACHAT DE FARINE SANS FACTURE AUX DAMES LAGARDE, PORTE SUR DES FAITS DISTINCTS DE CEUX DONT IL ETAIT SAISI ET QUI CONCERNENT LE PAIEMENT EN ESPECES DE SOMMES SUPERIEURES A 1 000 FRANCS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT, RETENANT QUE LES LIVRAISONS DE FARINE SANS FACTURES ONT ETE PAYEES EN ESPECES, EST INCONCILIABLE AVEC L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES QUI DECLARE NON ETABLIES LESDITES LIVRAISONS, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE PRINCIPE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Dispositif
- Avis
- Date
- 16 janvier 1980
- Matière
- chose jugee
Référence
ECLI:FR:CCASS:1980:CO480
Données disponibles
- Texte intégral