TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2612250_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025 par une nouvelle injonction de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025, modifiée par l’ordonnance n° 2603149 du 11 mars 2026, n’a été que partiellement exécutée dès lors que le préfet de police n’a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que le délai qui lui était imparti est arrivé à son terme le 12 avril 2026.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2531685 du juge des référés du 19 novembre 2025, modifiée par ordonnance n° 2603149 du 11 mars 2026, dont l’exécution est demandée ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2531682 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations présentées par Me Hug, substituant Me Rosin, représentant Mme A....
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025, modifiée par une ordonnance n° 2603149 du 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Mme A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance par une décision du 22 avril 2026. Sa demande étant ainsi devenue sans objet en cours d’instance il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à Mme A..., conformément à l’ordonnance n° 2603149 du 11 mars 2026, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 16 août 2026. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision a été prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A... alors que le juge des référés a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance n° 2603149 du 11 mars 2026, modifiant l’ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant réexaminé la demande de titre de séjour de Mme A.... Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. L’autorisation provisoire de séjour autorisant la requérante à travailler, délivrée le 17 février 2026, étant valable jusqu’au 16 août 2026, il y a seulement lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 en enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A....
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l’article 3 de l’ordonnance n° 2531685 du 19 novembre 2025, de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2612250_20260507
Données disponibles
- Texte intégral