TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2611475_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Edberg, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, en cas de difficulté technique faisant obstacle à cette mise à disposition immédiate, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 48 heures, afin de lui délivrer ce document ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que la demande de renouvellement de la requérante a été déposée hors délai, 9 jours après l’expiration de son titre de séjour, que des documents complémentaires lui ont été demandés le 23 mars 2026 car sa demande n’était pas complète lors de son dépôt, et enfin qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à disposition de l’intéressée sur son compte ANEF, le 24 avril 2026, expirant le 23 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 avril au 23 juillet 2026. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2026. La juge des référés, Signé A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2611475_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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