TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2611370_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Walton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à sa convocation en préfecture pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B... a été convoquée en préfecture le 17 avril 2026 et a pu déposer sa demande de renouvellement. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, Mme B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B... un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, comme le fait valoir la requérante, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le juge des référés, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2611370_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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