TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610855_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous réserve de la complétude de son dossier ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence. Il fait valoir que le requérant est invité à se présenter à la préfecture de police le 21 avril 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et que l’urgence de sa situation n’est pas démontrée au regard notamment du délai entre son entrée sur le territoire français en 2007 et sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a été invité à se présenter à la préfecture de police le 21 avril 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, l’urgence de la situation de M. A... n’étant pas démontrée au regard des pièces produites au dossier, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera faite au préfet. Fait à Paris, le 24 avril 2026. Le juge des référés, F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2610855_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA