TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2609995_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec délivrance document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail sous quarante-huit heures ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte avec délivrance d’une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bingham en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - Sur l’urgence, que cette condition est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, et qu’en outre il vit dans une situation précaire et a des problèmes de santé. - Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire enregistré 13 mai 2026, M. A... B... se désiste de ses conclusions, hormis celles relatives aux frais liés aux litige. Vu : la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ; les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan, né le 18 février 1997, a sollicité le28 mars 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 13 mai 2025. M. B... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Le désistement de M. B... de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B... a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Rosin sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.... O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées pour M. B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mai 2026. Le juge des référés, C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2609995_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel