TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609766_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Chelbi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de ce litige ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il se retrouve aujourd’hui privé de son droit à la prise en charge de ses soins par l’assurance maladie faute d’avoir pu justifier de la régularité de son séjour, alors qu’il souffre d’une affection de longue durée, et que la mère de ses enfants, à qui la garde avait été confiée lors du divorce, est actuellement hospitalisée en psychiatrie et ses deux enfants ont été placés à l’Aide sociale à l’Enfance le 6 décembre 2024 ; qu’il attend désormais l’obtention d’un titre de séjour afin de pouvoir engager toute démarche pour obtenir la garde des enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui a été prise en violation de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que M. B... est invité à se présenter le 17 avril 2026 en vue du renouvellement de son récépissé dans l’attente de l’examen de son titre de séjour et qu’il ne démontre pas être privé de la prise en charge de ses soins. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, M. B... se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et ne maintient que ses conclusions relatives aux frais de justice. Vu : - la requête enregistrée le sous le n° 2609054 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... s’est vu délivrer une convocation. Compte tenu de cette délivrance, M. B... a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 avril 2026. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2609766_20260423
Données disponibles
- Texte intégral