TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609367_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2529369 du 20 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris de sorte à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et de renouveler ladite autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée du réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Elle soutient qu’elle est toujours en attente du réexamen de sa situation, plus de cinq mois après la notification de l’ordonnance précitée du tribunal administratif de Paris, et ne dispose plus d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été invitée à se présenter le 3 avril 2026 à la préfecture de police, en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2529369 du 20 octobre 2025. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l’audience du 3 avril 2026 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré produite par Mme B..., représentée par Me Clarou, a été enregistrée le 3 avril 2026 et non communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B..., ressortissante congolaise née le 11 octobre 1999, a été invitée à se présenter le 3 avril 2026 dans les locaux de la préfecture de police en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2529369 du 20 octobre 2025 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Clarou, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat à Me Clarou le versement de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B..., cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en modification de Mme B.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clarou, avocat de Mme B..., une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B..., la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Clarou. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2026. Le juge des référés, F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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TA7520 octobre 2025
DTA_2529369_20251020TA757 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2609367_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2609367_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel