TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609199_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui délivrer une autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin ; 2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « biologie médicale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence d’autorisation d’exercice, elle ne peut pas exercer sa profession de médecin biologiste alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche conditionnée à l’inscription au tableau de l’ordre des médecins et qu’elle ainsi placée dans l’impossibilité de s’établir en France où réside son conjoint ressortissant Français ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 4131-1, L.4111-2, R. 4111-14 et R. 4111-17 du code de santé publique ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle justifie des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par un Etat membre de l’Union européenne lui ouvrant droit à l’exercice de la profession de médecin spécialiste en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le CNG conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif n’est pas territorialement compétent dès lors qu’il a établi son siège à Issy-les-Moulineaux à compter du 3 novembre 2025 et, qu’en tout état de cause, la demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin déposée par l’intéressée sera prochainement examinée par la commission nationale d’exercice de la spécialité de biologie médicale sur le fondement des articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2535784 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2026, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, ont été entendus : le rapport de M. Guiader, juge des référés ; les observations de Me Thomas, représentant Mme A..., qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute d’une part, au titre de l’urgence, qu’elle est en attente d’une autorisation d’exercice depuis un an, ce qui constitue un délai anormalement long et d’autre part, au titre de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que sa demande ne peut être soumise aux conditions prévues par l’article L.4111-2 du code de la santé publique dès lors qu’en sa qualité de ressortissante européenne, sa demande doit être examinée au regard des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante allemande, est détentrice d’un diplôme national de docteur en médecine délivré en 2017 par la faculté de médecine de Fès (Maroc) reconnu en 2019 en Allemagne, et d’un diplôme de médecin spécialiste en biologie médicale délivré le 5 avril 2025 par le conseil de l’ordre des médecins de Westfalen-Lippe (Allemagne) où elle a exercé en qualité d’interne en médecine à temps plein du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2024. Le 3 juillet 2025, Mme A... a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d’autorisation d’exercice en France de la profession de médecin spécialiste en biologie médicale présentée sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 10 septembre 2025, le CNG a classé sans suite sa demande. Par la requête susvisée, Mme A... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision laquelle le CNG a classé sans suite sa demande de délivrance d’une autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin et de lui enjoindre de réexaminer sa demande. Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /(…)/ Paris : ville de Paris ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 4111-14 du code de la santé publique : « Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse en date du 10 septembre 2025 et prise sur le fondement des dispositions de l’article L .4111-2 du code de la santé publique, émane de la directrice générale du Centre national de gestion, dont le siège était situé, à la date de la décision attaquée, au 21 rue Leblanc à Paris (XVe arrondissement). Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense par le Centre national de gestion doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D’une part, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sage-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : (…)2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; (…) ». Par dérogation à ce dispositif, le II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dispose que : « II.- L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée (…) les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins (…), la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. / Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné ». D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, éclairée par les conclusions de l’avocat général sous l’affaire C-8/23, que seule une formation de médecin entièrement acquise dans l’Union européenne saurait fournir les connaissances et compétences nécessaires aux fins d’une reconnaissance automatique sur le fondement de l’article 21 de la directive 2005/36/CE qui a été transposé au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique. En l’absence de formation de médecin entièrement acquise dans l’Union européenne, l’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans une spécialité donnée, délivrée sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, est subordonnée aux conditions prévues à cet article. Enfin, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 et de la décision du Conseil d’Etat n° 436218 du 6 avril 2022, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. Il résulte des dispositions précitées, interprétées de manière compatible avec l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercer la profession de médecin sur leur fondement, d’examiner, au besoin d’office, d’abord si cette demande remplit les conditions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique puis, lorsque ce n’est pas le cas, si elle peut être accordée sur le fondement de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Mme A... soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’en sa qualité de ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne et en vertu, d’une part, du principe de reconnaissance automatique posé par la directive 2005/36/CE et, d’autre part, des dispositions précitées du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle ne saurait être soumise aux conditions de reconnaissance prévues par les dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, notamment celle relative à la justification de trois ans d’exercice de la profession de médecin spécialiste dans l’Etat membre où le diplôme a été obtenu. Néanmoins, il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante allemande, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par l’université de Fès au Maroc en 2017, lequel constitue un titre de formation de base en médecine, et reconnu par les autorités allemandes en 2019. Elle est également titulaire d’un diplôme de médecin dans la spécialité « biologie médicale » délivré le 3 juillet 2025 par le conseil de l’ordre des médecins de Westfalen-Lippe, en Allemagne. Ainsi, dès lors que son diplôme de base en médecine a été acquis au Maroc et son diplôme de spécialité en Allemagne, et qu’elle n’a donc, d’une part, pas entièrement acquis sa formation de médecin dans l’Union européenne et, d’autre part, qu’elle dispose d’un titre de formation la qualifiant en Allemagne, la requérante ne peut se prévaloir du principe de reconnaissance automatique prévue par la directive 2005/36/CE ni des stipulations de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, alors que Mme A... justifie seulement avoir exercé en qualité d’interne en biologie médicale à temps plein du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2024 et non en qualité de médecin spécialiste en biologie médicale et qu’elle ne justifie d’aucune expérience professionnelle postérieurement à l’obtention de son diplôme de spécialité, l’intéressée ne peut davantage se prévaloir du dispositif de reconnaissance prévu au II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris le 14 avril 2026. Le juge des référés, V. GUIADER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2609199_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel