TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2609113_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer immédiatement sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le plus bref délai afin de procéder à l’instruction de son dossier. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler, elle est privée de ressources, est placée dans une situation d’insécurité administrative et sociale, est empêchée d’accomplir normalement de nombreuses démarches de la vie courante, et est maintenue dans une situation d’incertitude en dépit des diligences accomplies en vue d’obtenir un renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; - la mesure demandée est utile dès lors que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour permettrait de mettre immédiatement fin à la situation de blocage dans laquelle elle se trouve, et qu’elle vise à titre subsidiaire d’obtenir une instruction effective de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision écrite ne lui a été notifiée ; - la mesure demandée n’est pas sérieusement contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une convocation du 13 avril 2026, Mme A... a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 15 avril 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ukrainienne née le 5 février 1995, déclare être entrée sur le territoire français en 2019 et avoir été mise en possession en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire expirant le 16 septembre 2025. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous en vue de l’instruction de son dossier. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 13 avril 2026, Mme A... a été invitée à se présenter le 15 avril 2026 à 9 heures 45 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1err : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 avril 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2609113_20260423
Données disponibles
- Texte intégral