TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2609109_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A... B..., retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ; 2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ; - les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ; - elle n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ; - la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ; - la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ; - la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M.C... en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - les observations de Me Perez Cartier, avocate commis d’office, représentant M. B... ; - et les observations de Me Barberi, représentant le ministre de l’intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 1er janvier 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile. 2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / (…), la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. (…) ». 3. Si le requérant invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme ils le soutiennent, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si ceux-ci soutiennent, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien qui s’est déroulé en français l’auraient empêché de développer son récit. En outre, il n’apporte à l’audience, aucun élément nouveau qu’ils auraient été empêchés d’exposer lors dudit entretien ou qu’un tiers n’aurait pas pu assister aux entretiens. La double circonstance que l’entretien se serait déroulé par visioconférence et que « les notes » de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne leur auraient pas été communiquées alors que, d’une part, cette allégation n’est pas établie et, d’autre part, que le compte-rendu de l’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est produit dans le cadre de la présente instance, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du manquement relatif aux conditions matérielles de l’entretien et à la procédure doit être écarté. 5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. M. B..., ressortissant congolais et appartenant à la communauté banyamulenge soutient que sa communauté a été prise à partie en 2018 ainsi que sa localité, que plusieurs membres de sa famille ont été tués. Il fuit alors avec sa famille vers le Kenya où il obtient le statut de réfugié en 2018 et il réside à Nairobi jusqu’en 2023. A cette date, il a un conflit avec le gérant d’un salon de coiffure ce qui le conduit à se réfugier au Rwanda qu’il doit également quitter en 2025 en raison d’un différend avec son employeur contraint de fermer son commerce. Il part dans la province du Nord-Kivu afin de suivre une formation militaire et combattre au sein du mouvement M23. Il est hospitalisé en raison d’une urgence médicale puis quitte l’hôpital pour rejoindre le Rwanda de peur d’être enrôlé dans le mouvement rebelle M23. Toutes fois le récit de M. B... est dénué de toute crédibilité. Il décrit de façon allusive son départ vers le Kenya en 2013, les conditions de vie dans ce pays de 2018 à 2023, les circonstances dans lesquelles il dit avoir été obligé de partir en raison de conflits avec son employeur. Il ne précise pas non plus de quelle façon il aurait obtenu le statut de réfugié au Kenya, les menaces qu’il dit avoir reçues en raison de son refus de rejoindre le mouvement rebelle M23, les circonstances de son hospitalisation puis de sa fuite du Rwanda. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation. 7. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité alléguée de la requérante et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. freddy B... et au ministre de l’intérieur. Décision rendue le 30 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé P. C...La greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2609109_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel