TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608568_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Rosin demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que l’urgence est établie dès lors que la décision contestée a des effets immédiats sur sa situation et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête : Il soutient que la condition d’urgence n’est pas établie, la requérante bénéficiant d’une API valable jusqu’au 23 juin 2026 et que sa demande est toujours en cours d’instruction. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, Mme B... indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu : - la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2026 en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 9 septembre 1988, a sollicité le 24 novembre 2023, auprès de la préfecture de police, la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Elle a bénéficié à ce titre de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière avant la présente requête étant valide jusqu’au 22 mars 2026. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite préfectorale lui refusant la délivrance de cette carte de résident. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle Sur les conclusions à fins de suspension et injonction : 3. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026 de Mme B... a indiqué qu’elle se désistait de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte après avoir obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 23 juin 2026. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. En l’espèce, la requérante ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire par la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Rosin et au ministre de l’intérieur. Copie au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2026. Le juge des référés, signé J-P. Séval La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2608568_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel